Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
39.1. Le responsable du site de forage doit prélever des échantillons d’eau dans chacun des puits d’observation avant le début des opérations ou, si le projet est débuté, le plus tôt possible avant la prochaine phase d’opérations. Leur analyse est réalisée en fonction des paramètres et des substances mentionnés à l’annexe II.
Des échantillons d’eau doivent également être prélevés dans chacun des puits d’observation à des fins de suivi de la qualité des eaux souterraines, selon les exigences prévues à la section V du présent chapitre.
D. 871-2020, a. 15.